« 10.3.Un directeur de division, un directeur de section, un conseiller en environnement, un premier technicien en environnement et salubrité, un premier technicien en foresterie ou en horticulture, un technicien en environnement et salubrité et un technicien en foresterie urbaine de la Division de la foresterie urbaine et de l’horticulture ou de la Division de la prévention et du contrôle environnemental et un directeur de division, un directeur de section, un conseiller en urbanisme, un premier technicien aux bâtiments et un technicien du bâtiment et de la salubrité de la Division de la gestion territoriale, de la Division de la gestion du cadre bâti ou de la Division du contrôle du milieu sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à une résolution de contrôle intérimaire ou un règlement de contrôle intérimaire adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), lorsque la ville est la poursuivante. ».